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Le mariage pour tous

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel le18 mai 2013.

Cette loi a modifié en profondeur la notion du mariage en permettant aux couples homosexuels de se marier.
L’article 143 du code civil prévoit dorénavant que : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

La réforme permet aussi aux couples de même sexe d’adopter. Le législateur a en outre permis l’adoption de l’enfant du conjoint, précédemment adopté et le maintien des liens avec le beau parent en cas de séparation.

Décryptage

En instituant le mariage aux couples de même sexe, la loi a ouvert la voie de l’adoption à ces couples et ce aussi bien l’adoption simple que l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint.

En matière d’adoption plénière de l’enfant du conjoint l’Article 345-1  est ainsi rédigé :
« L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint
nouveauté : lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard
lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale
lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».

En matière d’adoption simple l’article 360 du code civil est ainsi rédigé :
« L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.
Nouveauté : L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption ».

Aussi, le code civil a veillé a élargir le droit du beau parent homosexuel en modifiant l’article 374-1 du code civil qui prévoyait initialement que « l’enfant avait le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant pouvait faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel était l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixait les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».

Dorénavant, l’article 374-1 du code civil est ainsi rédigé :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, nouveauté :en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables .