La prestation compensatoire est destinée à compenser les changements qui peuvent s’opérer dans les conditions de vie respectives des époux suite au divorce.
Le juge pour fixer le montant de la prestation ne se réfère pas seulement aux ressources et aux besoins, mais à une liste de critères définit dans le code civil.
L’Article 271 du Code Civil dispose :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
C’est au jour de la rupture du mariage que la différence doit être constatée.
Il n’existe pas de barème préétabli, le juge statue au cas par cas et d’une juridiction à une autre dans des situations similaires les montants alloués peuvent être parfaitement différents.
Il existe bien des méthodes d’évaluation de la prestation compensatoire que les avocats peuvent utiliser pour justifier auprès du magistrat leur demande.
Le problème de ces méthodes d’évaluation est que selon la méthode employée, le résultat peut être très différent.
Bon à savoir : La demande de prestation doit obligatoirement être sollicitée en cours de procédure, une fois le divorce prononcé et définitif, il n’est plus possible de saisir le juge d’une demande de prestation compensatoire.
Contrairement à la pension alimentaire versée dans l’intérêt des enfants, le montant de la prestation compensatoire fixée en capital n’est absolument pas révisable, seules les modalités de paiement peuvent l’être en cas de changement de situation du débiteur et sous la condition d’en rapporter la preuve.
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente (temporaire ou viagère) peut être révisée en cas de changement important dans les revenus ou charges de l’une des parties avec la particularité que la prestation compensatoire ne peut jamais être revue à la hausse.
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, bien que la prestation compensatoire ait été homologuée par le juge via l’homologation de la convention, il est possible pour les ex époux de présenter au juge une nouvelle convention modifiant la prestation compensatoire (montant, forme, modalités de règlement, de révision…).